La location meublée est une option attrayante pour les propriétaires à la recherche de revenus locatifs et d'une gestion souple de leurs biens. Les évolutions jurisprudentielles qui concernent ce type d'investissement sont toutefois à considérer, car elles ne sont pas sans impacts sur la fiscalité du contribuable concerné.
Au contraire des établissements du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, la location en meublé bénéficie d’une exonération de TVA.
Cette disposition repose, pour partie, sur un principe européen d’exonération de la TVA sur la location des biens immeubles prévu par l'article 135 §1 de la directive 2006/112/ce du conseil du 28 novembre 2006.
En France, cette exonération, reprise par le code général des impôts, est applicable sous conditions ; pas d’exonération si, en sus de l’hébergement, sont fournies au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes :
- le petit-déjeuner ;
- le nettoyage régulier des locaux ;
- la fourniture de linge de maison ;
- la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
En lien avec la requête d’un contribuable, considérant que les dispositions françaises étaient incompatibles avec la directive européenne, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a demandé l’avis du Conseil d’État pour confirmer les conditions d’assujettissement à la TVA de la location meublée.
Après rappel des textes applicables et analyse, le Conseil d’Etat a conclu, en juillet dernier, « que le dispositif français est incompatible avec la directive TVA – européenne - dès lors qu'il subordonne l'imposition à la TVA des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers.
En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 135 de la directive TVA dans la mesure où elles excluent de l'exonération de TVA les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Il appartient, dès lors, à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. »
À la suite d’un litige relatif à la taxe d’habitation opposant un couple de contribuables à l’administration fiscale, le Conseil d’État a rappelé, le 15 juin dernier, que « lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de cette année. ».
Dans cette affaire, le logement était, au cours de l’année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il était loisible aux requérants d'accepter ou de refuser. Cette circonstance a permis de confirmer l’assujettissement du couple à la taxe d’habitation.
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