Caroline David
Avocat associé
La Cour de cassation a rendu le 15 novembre 2024 en assemblée plénière un arrêt concernant un conflit entre associés d’une société par actions simplifiée (SAS) portant sur la validité d’une décision collective adoptée en assemblée générale. Caroline David, avocat associé de notre partenaire juridique, Oratio Avocats, revient sur les règles qui gouvernent le fonctionnement et la validité des décisions collectives prises par les associés d’une SAS.
Les associés d’une SAS se sont réunis en assemblée générale pour décider d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles et le résultat des votes a été le suivant : 229 313 voix « pour » / 269 185 voix « contre ».
Malgré une majorité de votes contre cette augmentation de capital, elle a pourtant été adoptée, une clause des statuts de la SAS stipulant que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».
Cette décision a été contestée par certains associés qui ont porté leur litige devant le juge, estimant qu’une décision collective doit être adoptée par un nombre de voix au moins égal à la majorité simple des votes exprimés.
En réponse, leurs contradicteurs ont rappelé que, dans les SAS, les conditions et modalités des décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts qui, à ce titre, peuvent prévoir des seuils d’adoption qui n’impliquent pas une règle de majorité.
La Cour de cassation, saisie de ce litige en dernier ressort, a rappelé que, lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, elle doit rassembler en sa faveur le plus grand nombre de voix.
Même si la SAS se caractérise par une forte dimension contractuelle qui permet aux associés de déterminer librement, dans les statuts, leurs prérogatives, la position de la Cour de cassation est claire sur ce sujet, comme elle l’a elle-même rappelé dans un communiqué à la suite de sa décision, et dont voici la teneur : dans une SAS, la décision des associés d’augmenter le capital ne peut être adoptée que si elle recueille la majorité des voix exprimées, et les statuts d’une SAS ne peuvent prévoir d’exception à ce principe.
L’objectif ici est, comme le rappelle la Cour de cassation, d’éviter que, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires soient adoptées ou encore que la volonté d’une minorité prévale sur la vision que se fait la majorité des associés du devenir de leur société.
Il faut, en outre, noter que, dans cette décision, le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives qui sont attribuées par la loi à la compétence des associés, mais également pour les décisions collectives qui ne sont pas attribuées par la loi à la compétence des associés mais qui peuvent l’être par les statuts.
La loi impose que les décisions suivantes soient prises collectivement par les associés :
Cela signifie que, pour toutes les autres décisions (comme la nomination des dirigeants sociaux, le transfert du siège social en France, le changement de dénomination, etc.), les sociétés par actions simplifiées jouissent d’une grande liberté puisque les associés peuvent décider, dans les statuts, des modalités de prise de ces décisions : soit les statuts prévoient une décision collective des associés, soit ils prévoient d’autres modalités comme une décision prise par le président (sauf lorsqu'il s'agit de sa nomination ou de sa révocation), par l’organe collectif de direction ou de toute autre manière.
Dans l’hypothèse où les statuts sont muets sur l’organe compétent pour prendre une décision, et dès lors que la loi n’attribue pas à la compétence des associés ladite décision, il reviendrait au président, qui dispose légalement de pouvoirs étendus, de prendre les décisions nécessaires, sauf si cette décision entraîne une modification des statuts, auquel cas une décision collective des associés serait nécessaire.
Par principe, les conditions d'adoption des décisions collectives sont fixées librement par les statuts, sous la seule réserve toutefois qu’ils ne peuvent priver un associé de son droit de vote, le code civil prévoyant que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844 du code civil).
Ce principe emporte aussi pour conséquence que les statuts ne peuvent pas subordonner le droit de vote à un nombre minimum d’actions à détenir, à une condition liée à la détention de la qualité d’associé pendant un temps requis, à un champ d’application qui ne couvrirait que certains types de décisions, etc.
Cela étant, cela n’empêche toutefois pas de créer des catégories d’actions auxquelles seront attachés des droits de vote différents ou des catégories d’associés à qui est attribué un nombre de voix déterminé.
S’agissant des conditions de quorum et de majorité, là encore, il revient aux statuts de les prévoir directement, étant précisé qu'il est possible de prévoir des conditions différentes selon la nature ou l'importance des décisions à prendre.
Pour certaines décisions toutefois, la réglementation encadre la question de la majorité requise pour leur adoption. Ainsi, l’unanimité des associés (entendue comme la totalité des associés de la société et non des seuls associés ayant participé à la consultation) peut être requise pour certaines décisions, quand bien même les statuts peuvent déroger à cette règle, comme, par exemple :
De même, pour les opérations transfrontalières, qu’il s’agisse de fusions, de scissions, d’apports partiels d’actifs ou de transfert de siège, les statuts doivent prévoir une majorité comprise entre les 2/3 et 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés lors de la consultation pour décider une telle opération (article L236-38 du Code de commerce).
Enfin, dans l’hypothèse où des règles de majorité ne sont pas prévues par les statuts, et pour autant que la décision ne vise pas à modifier les statuts ou ne requiert pas l’unanimité, elle sera adoptée à la majorité simple.
Sources
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