Frédérique Lourie
Consultante formation
f.lourie@bakertilly.fr
La loi prévoit des jours supplémentaires de congés dans certaines situations et notamment en cas de fractionnement de la prise des congés. Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont pas automatiques dans le traitement de la paie. Leur décompte est toutefois à lancer à compter du 1er novembre de chaque année.
Afin de vous appuyer dans cette opération, nos experts vous précisent les dispositions régissant ces congés.
Chaque année, chaque salarié cumule, en fonction de son temps de travail effectif, des jours de congés, qui représentent, en moyenne pour une année complète de travail à temps plein, 5 semaines.
Le salarié doit prendre, sur la période du 1er mai au 31 octobre au moins 12 jours ouvrables en continu avec un maximum de 24 jours (sauf exception prévue légalement), puis du 1er novembre au 30 avril, sa 5ème semaine de congés (6 jours ouvrables).
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
A défaut d’accord ou de convention collective, des jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
2 jours ouvrables supplémentaires |
Si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors du 1er mai au 31 octobre 2021 |
1 jour ouvrable supplémentaire |
Si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors du 1er mai au 31 octobre 2021 |
Le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux deux jours de repos supplémentaires.
L’article L 3141-23 du code du travail confirme qu’il peut être dérogé au présent fractionnement, après accord individuel du salarié. Un accord d'entreprise ou une convention collective peut également exclure l'attribution de jours de congés de fractionnement supplémentaires.
Ces jours de congés de fractionnement sont accordés à partir du 1er novembre. Ils peuvent être pris à partir de cette date et jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Comme pour les autres congés, des indemnités sont versées au salarié pendant les jours de fractionnement.
Le traitement des jours de fractionnement en paie est le même que pour le reste des jours de congés payés. Ces jours doivent ainsi être mentionnés sur le bulletin de paie au même titre que les autres jours de congés.
N’hésitez pas à consulter, en octobre et novembre de chaque année, votre contact habituel Baker Tilly ou votre gestionnaire de paie afin de valider les compteurs et les jours supplémentaires à octroyer.
Vous avez besoin de conseils et d’appui concernant le traitement de ces jours de congés de fractionnement ? Nous vous proposons :
N’hésitez pas à consulter votre contact habituel Baker Tilly ou à adresser votre demande par mail : formation@bakertilly.fr ou à notre expert-formateur :
Oui ! Ce droit est reconnu d’ordre public et s’ouvre aux salariés dès lors que le congé principal (congé d’été) d’une durée minimale supérieure à 12 jours ouvrables continus et au plus égale à 24 jours est fractionné et pris en dehors de la période du 01/05/N au 31/10/N, que ce soit à l’origine du salarié ou de l’employeur.
Oui ! Les jours de fractionnement sont applicables à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, à partir du moment où ils sont concernés par le fractionnement de leur congé principal (donc hors cinquième semaine).
Cela implique un suivi du décompte de ce dit congé ainsi que du solde de congé restant à prendre au 31/10/N. De fait, le salarié peut acquérir entre 1 et 2 jours supplémentaires en fonction de sa situation.
Oui ! Même si, légalement, aucun formalisme précis n’est imposé, il est fortement recommandé de disposer d’une renonciation individuelle écrite du salarié, sauf en cas d’accord collectif d’entreprise, de branche ou de dispositions conventionnelles écartant l’attribution de jours supplémentaires de congé dans le cadre de la fixation de règles de fractionnement - voire en cas de fermeture de l’entreprise.
Non ! Une note de service ne peut signifier aux salariés la renonciation de leurs jours de fractionnement ou acter la non-réclamation de ces jours plusieurs années durant.
En tout état de cause et en fonction de la situation exposée…. Non !
Dans ce cas précis, l’employeur fractionne volontairement le congé principal sans obtenir l’accord du salarié et le prive de ses droits à congés supplémentaires d’ordre public, alors que ces derniers ne sont pas déjà ouverts !
L’employeur ne peut donc envisager, d’une manière générale et globale, la renonciation de ces jours supplémentaires. De nombreux cas de jurisprudence rappellent régulièrement à l’ordre les entreprises sur cette thématique (Cass. Soc. 30 septembre 2004, n° 13-13.315, Cass. Soc. 13 décembre 2006, n° 05-42.116), Cass. Soc. 3 mars 1988, n° 85-40.723, Cass. Soc. 5 mai 2021 n° 20-14.390)… Il convient donc d’être très vigilant.
Un doute, un besoin d’asseoir ou de développer vos compétences ? N’hésitez pas à contacter nos experts et à vous inscrire à nos ateliers de formation administration du personnel et de la paie traitant de cette thématique :
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