Souvent fixée le lundi de Pentecôte (le 29 mai, pour cette année), la date de la journée de solidarité, qui n’est pas imposée par la loi, peut être accomplie selon différentes modalités.
En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise, c’est l’employeur (après consultation du comité social et économique) qui prend la décision de la date de cette journée et de ses modalités d’accomplissement.
Ainsi, elle peut être effectuée de 4 façons différentes :
- Par le travail d’un jour férié chômé, autre que le 1er mai
- Par la déduction d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (RTT)
- Par la déduction d’un jour de congé payé (à la demande du salarié)
- Par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les temps partiels) précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise
À noter : dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est impossible de fixer la journée de solidarité le Vendredi saint, le 25 ou le 26 décembre.
Tous les salariés sont concernés par cette journée obligatoire, peu importe la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, temps complet, temps partiel, etc.).
Les salariés de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer la journée de solidarité si celle-ci est fixée sur un jour férié. En effet, le travail d’un jour férié légal demeure interdit pour ces salariés (sous réserve de dérogations).
Les stagiaires, n’ayant pas la qualité de salarié, ne doivent pas ces heures de solidarité à l’entreprise.
C’est le principe de la non-rémunération pour le temps de travail effectué sur cette journée qui s’applique :
- Dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés
- Dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les cadres en forfait jours
- Dans la limite de 7 heures - réduite proportionnellement à la durée du travail pour les salariés à temps partiel
Notez également que l’employeur peut choisir d’offrir la journée de solidarité.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail lors de la journée de solidarité fixée, le droit commun s’applique : le salarié n’effectuera pas sa journée de solidarité et percevra ses indemnités journalières de Sécurité sociale, éventuellement complétées par un maintien de salaire (s’il remplit les conditions requises).
En cas d’absence injustifiée ou de grève, l’employeur est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à contrepartie obligatoire en repos ni à majorations de salaire, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées dans ce cadre ne sont pas considérées comme des heures complémentaires dans la limite des 7 heures proratisées par rapport à l’horaire contractuel.
Il est recommandé de faire apparaitre clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie, de façon à pouvoir apporter la preuve qu’elle a bien été effectuée.
Pensez à interroger vos salariés nouvellement embauchés sur l’exécution de la journée de solidarité sur l’année en cours... Peut-être l’ont-ils déjà effectuée chez leur précédent employeur. Dans ce cas, vous ne pouvez pas leur demander de l’exécuter au sein de votre entreprise.
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Valérie Rousseau
Responsable prospective et stratégie expertise sociale
v.rousseau@bakertilly.fr