La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 est la transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur signé le 10 février 2023 à l’issue de larges négociations entre les partenaires sociaux.
Cet ANI prévoyait un certain nombre de mesures pour améliorer le partage des richesses dans l’entreprise, en particulier dans les PME. Ces mesures ont été reprises le plus fidèlement possible par le législateur. Ainsi, cette loi applicable depuis le 1er décembre 2023, prévoit de nouveaux dispositifs de partage de la valeur ainsi que des aménagements de ceux déjà existants.
La loi crée, à titre expérimental sur 5 ans, une obligation pour les sociétés de 11 à moins de 50 salariés de se doter d’un dispositif de partage de la valeur en cas de réalisation d’un certain niveau de bénéfice pendant 3 exercices consécutifs. Cette disposition sera applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025, sur la base des exercices 2022, 2023 et 2024. Sont concernées par ces mesures, les entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation (moins de 50 salariés). En sont exclus : les entrepreneurs individuels et les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) sous certaines conditions. Ces entreprises doivent avoir réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs (définition du bénéfice identique à celui retenu pour le calcul de la participation) et n’être pas couvertes, au titre de l’exercice suivant ces trois années, par l’un des dispositifs de partage de la valeur suivants : participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale ou prime de partage de la valeur.
Ainsi si l’entreprise satisfait aux conditions de bénéfice en 2022, 2023 et 2024, elle devra obligatoirement avoir mis en place en 2025 un dispositif de partage de la valeur qui sera, au choix de l’entreprise :
- De la participation, selon le régime légal ou selon le régime dérogatoire avec possibilité, désormais, de prévoir une formule de calcul moins favorable que la formule légale ou encore par application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche.
- De l’intéressement, avec conclusion d’un accord d’intéressement (ou via une décision unilatérale sous certaines conditions) ou application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche.
- Un abondement à un plan d’épargne salariale : PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO-I.
- Une prime de partage de la valeur.
À noter que des dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire employant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés (fondations ou associations régies par la loi du 1er juillet 1901, coopératives, mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité ou sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances). Selon un mécanisme analogue, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, ces entreprises devront se doter d’un dispositif de partage de la valeur (intéressement, PPV ou abondement), en cas de résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs (première application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024).
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Source : ATH