Pour faire face à la situation liée à la crise sanitaire, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 a toutefois introduit la possibilité de consulter le CSE a posteriori. Ainsi, par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempérie de caractère exceptionnel – ou d’autres circonstances de caractère exceptionnel – cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.
Le décret du 25 mars 2020 précise que l’employeur doit consulter le CSE dès lors que l’entreprise en est dotée.
Contrairement à la rédaction antérieure, il n’y a donc plus de réserve quant à l’effectif de l’entreprise. Si le ministère du Travail a eu l’occasion de préciser que, de son point de vue, l’obligation de consultation du CSE ne vaut que dans les entreprises de 50 salariés et plus comme antérieurement, cette consultation demeure selon nous requise, y compris pour les entreprises de moins de 50 salariés, au regard de la nouvelle rédaction de l’article R. 5122-2 du Code du travail.
Un projet de décret relatif à la sécurisation de l’activité partielle prévoit d’inscrire expressément dans le code du travail que l’obligation de consultation ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 autorise l’individualisation de l’activité partielle :
- Lorsqu’elle est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité ;
- Et sous réserve qu’elle soit prévue par un accord collectif (d’entreprise/d’établissement ou, à défaut, de branche), ou par un document unilatéral ayant recueilli l'avis favorable du CSE.
En l’absence de CSE :
- Soit l’entreprise n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place un CSE et doit, dans ce cas, informer les salariés directement ;
- Soit l’entreprise est soumise à cette obligation et a, dans ce cas, l’obligation d’organiser les élections.
Le Gouvernement avait ainsi précisé que, dans le contexte actuel de crise sanitaire, la carence fautive n’aurait pas d’incidence sur l’autorisation accordée à l’employeur de mettre en œuvre l’activité partielle au sein de son entreprise, à condition que ce dernier s’engage à organiser des élections après que l’état d’urgence sanitaire ait cessé.
Initialement, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel a suspendu les processus électoraux en cours et imposait aux employeurs qui devaient engager le processus électoral « de le faire dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
Toutefois la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 n’a pas pour effet de reporter cette tolérance, puisque l’ordonnance du 13 mai 2020 modifie l’ordonnance du 1er avril en insérant une date butoir fixée au 31 août 2020.
En conséquence :
Pour les entreprises devant engager le processus électoral entre le 3 avril et le 31 août 2020, comme pour celles n’ayant pas engagé le processus électoral avant le 3 avril alors qu’elles en avaient l’obligation, le début du processus électoral, c’est-à-dire l’information des salariés de l’organisation des élections (c. trav. art. L. 2314-4), doit être fixé par l’employeur à une date qu’il détermine librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus.
Les équipes Baker Tilly se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ce dossier.