LES ÉCHÉANCES ET TERMES
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou par un règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, désistement d’office, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque ainsi que tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit qui aurait été accompli pendant la période juridiquement protégée sera réputé avoir été fait à temps, dès lors qu’il aura été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020.
Les délais en cours à la date du 12 mars sont suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée ; le délai restant à courir à la date du 23 juin est celui imparti par la Loi ou le Règlement.
Exemple : délai de deux mois pour saisir une Juridiction
Le délai avait commencé à courir depuis 15 jours à la date du 12 mars.
Au 23 juin 2020, le délai de deux mois reprend son cours mais pour 1 mois et 15 jours qui restent (au regard des 15 jours déjà entamés)
Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période voient leur point de départ reporté à la fin de la période juridiquement protégée.
LES MESURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, les autorisations, permis et agréments seront réputées avoir été faites à temps, dès lors qu’elles auront été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de trois mois.
Les délais en cours à la date du 12 mars sont suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, le délai restant à courir à la date du 23 juin est celui imparti par la Loi ou le Règlement dans une limite de trois mois.
Exemple : délai de deux mois pour instruire un dossier
Le délai avait commencé à courir depuis 15 jours à la date du 12 mars.
Au 23 juin 2020, le délai de deux mois reprend son cours mais pour 1 mois et 15 jours qui restent (au regard des 15 jours déjà entamés) et ce dans une limite de 3 mois.
Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période voient leur point de départ reporté à la fin de la période juridiquement protégée.
NB : L’action pour ces mesures est donc prorogée SAUF si le juge ou l’autorité compétente en décident autrement. Alors la prorogation n’aura plus lieu d’être. Toutefois, il convient de disposer d’une décision notifiée soit du juge, soit de l’autorité compétente.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS D’INSTRUCTION DE L’ADMINISTRATION (ARTICLE 7)
Durant la période juridiquement protégée, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement pour procéder à la vérification du caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande sont suspendus (sous réserve des obligations découlant du droit international ou européen et sauf exceptions qui seront fixées par décret).
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Ainsi, les contrôles fiscaux sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus. Les délais qui auraient commencé à courir pendant la période protégée ne courent qu’à compter de cette dernière date ; les rescrits ne sont pas concernés (échéance le 23 juin, à minuit).
Les contrôles et les envois de mises en demeure et contraintes vont reprendre à partir du 1er juillet 2020, de même que le cours des délais dont dispose le cotisant pour répondre aux observations de l’inspecteur du recouvrement, pour contester une mise en demeure ou former une opposition à contrainte.
Attention, un article balai, l’article 12, prévoit que « lorsque le terme de la période d’application des ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la même loi, ce terme peut, pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d’État ». D’autres modifications de termes sont donc à prévoir.
LA PROROGATION DES DÉLAIS POUR LES ÉLECTIONS DE CSE
Les élections de CSE peuvent être suspendues :
- Si engagement du processus électoral (information des salariés sur l’engagement des élections) AVANT le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 01.04.2020) ;
- Si entre le 3 avril et le 31 août 2020 inclus, l’employeur avait obligation de mettre en œuvre le processus électoral soit en raison d’atteinte du seuil d’effectif, de demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, ou d’élections partielles ;
- Ou lorsque, avant le 3 avril 2020, l’employeur n’a pas engagé le processus électoral alors qu’il y était tenu en vertu de ces mêmes articles du Code du travail.
L’organisation des élections du CSE se fera dès lors « à une date (librement fixée) entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus », sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure.
Si la suspension du processus intervient entre le premier et le second tour de l’élection, les résultats du premier tour ne sont pas affectés par la suspension. La suspension ne remet donc pas en cause la représentativité des organisations syndicales constatée après le premier tour lorsqu’il a eu lieu avant le 12 mars 2020. Cette suspension n’a également pas d’effet sur les résultats du premier ou du second tour lorsqu’ils ont eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin. Par dérogation à cette obligation, l’ordonnance dispose que, si les mandats des élus expirent moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé avant ladite suspension ou non.
Textes de référence :
Des délais raccourcis pour la transmission de l’ordre du jour :
Les délais de transmission de l’ordre du jour des réunions par le président aux membres du comité, lorsque celui-ci est consulté sur les décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie, sont ainsi ramenés :
- pour le CSE, à 2 jours au moins avant la réunion (au lieu de 3) ;
- pour le CSE central d’entreprise, à 3 jours au moins avant la réunion (au lieu de 8).
Ces délais, exprimés en jours calendaires, dérogent tant aux délais conventionnels qu’aux délais supplétifs prévus par les articles L 2315-30 (CSE) et L 2316-17 (CSE central d’entreprise) du Code du travail.
Consultation du CSE :
Déroulement des expertises :
S’agissant du déroulement des expertises, les délais dérogatoires aux délais réglementaires ou conventionnels sont les suivants (décret 2020-508 art. 1er, 2o).
LA REPRISE DES DÉLAIS DEPUIS LE 26 AVRIL 2020
Pour les décisions ou demandes administratives suivantes, les délais ont repris leur cours.
Rupture du contrat de travail
- La validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L 1233-57-4), y compris pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (C. trav. art. L 1233-58) ;
- L’homologation de la rupture conventionnelle (C. trav. art. L 1237-14) ;
- La notification de la décision de validation par l’autorité administrative d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav. art. L 1237-19-4) ;
Durée et aménagement du temps de travail
- L’instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail (C. trav. art. L. 3121-21) ;
- L’instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail (C. trav. art. L. 3121-24 et R. 3121-15) ;
- La notification de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le recours aux horaires individualisés (C. trav. art. R 3121-29) ;
- La décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (C. trav. art. D 3121-5) ;
- La décision de l’inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien (C. trav. art. L 3131-3) ;
- La décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance (C. trav. art. R 3132-12) ;
- La dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour autoriser l’organisation du travail de façon continue et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise (C. trav. art. L 3132-14) ;
- La décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d’accord (C. trav. art. L 3132-18) ;
- La décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3122-6) ;
- La décision prise par l’inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit (C. trav. art. L 3122-22) ;
- La décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser l’affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit (C. trav. art. L 3122-21 et R 3122-9) ;
- La décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s’agissant des jeunes travailleurs (C. trav. art. L 3162-1 et R 3162-1) ;
- La décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser le travail de nuit, s’agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs (C. trav. art. L 3163-2 et R 3163-5).
Épargne salariale
- La possibilité pour l’administration d’émettre des observations à compter du dépôt d’un accord d’épargne salariale (C. trav. art. L 3313-3 et L 3345-2).
Santé et sécurité au travail
- La mise en demeure de l’employeur par la Direccte constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse (C. trav. art. L 4721-1 et L 4721-2) ;
- La mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 (mesures générales ou particulières de santé et sécurité, évaluation des risques, information des salariés sur les risques et formation des salariés à la sécurité) et L. 4321-4 (équipements de travail et moyens de protection) (C. trav. art. L 4721-4) ;
- La mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique (C. trav. art. L 4721-8 et R 4721-6) ;
- La demande de procéder à la vérification de la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail (C. trav. art. R 4722-1 et R 4722-2) ou de l’éclairage des lieux de travail (C. trav. art. R 4722-3 et R 4722-4) ;
- La demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection (C. trav. art. R 4722-5 à R 4722-8) ;
- La demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (C. trav. art. R 4722-13 et R 4722-14) ;
- La demande de procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante (C. trav. art. R 4722-15 et R 4722-16) ;
- La demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues (C. trav. art. R 4722-17 et R 4722-18) ;
- La demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques (C. trav. art. R 4722-19 et R 4722-20) ;
- La demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants (C. trav. art. R 4722-20 et R 4722-20-1) et aux rayonnements optiques artificiels (C. trav. art. R 4722-21 et R 4722-21-1) ;
- La demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques (C. trav. art. R 4722-21-2 et R 4722-21-3) ;
- La demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires (C. trav. art. R 4722-26 et R 4722-27) ;
- La demande d’analyses de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. R 4722-29) ;
- La décision d’autorisation de la reprise de travaux (C. trav. art. R 4731-5) ou de l’activité (C. trav. art. R 4731-12) après mise à l’arrêt temporaire.
LES DÉLAIS EN MATIÈRE D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Des délais supplémentaires sont alloués pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour les accidents du travail
- Le salarié pourra informer son employeur dans un délai de 48 heures (contre 24 heures)
- L’employeur pourra effectuer sa déclaration à la Sécurité sociale dans un délai de 5 jours (contre 48 heures)
- L’inscription de l’accident au registre des accidents du travail et de trajets bénins pourra se faire dans un délai de 5 jours (contre 48 heures)
- L’employeur aura 12 jours francs pour formuler des réserves (contre 10 jours)
- En cas d’investigation, le délai de réponse au questionnaire passe à 30 jours francs (contre 20 jours)
- En cas de rechute, le délai de réponse au questionnaire en cas d’investigation passe à 25 jours francs (contre 20 jours)
Pour les maladies professionnelles
- Le salarié pourra faire sa déclaration de maladie professionnelle à la Sécurité sociale dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du travail (contre 15 jours)
- En cas de modification des tableaux, la déclaration du salarié à la Sécurité sociale pourra se faire dans les 5 mois, à compter de l’entrée en vigueur du nouveau tableau (contre 3 mois)
- En cas d’investigation, le délai de réponse au questionnaire passe à 40 jours (contre 30 jours)
- En cas de rechute et d’investigation, le délai de réponse au questionnaire passe à 22 jours (contre 20 jours)
- En cas d’investigation, la mise à disposition du dossier par la Sécurité sociale pourra se faire dans les 120 jours à compter de la date de réception du certificat médical initial (contre 100 jours)
Par ailleurs,
- Les délais d’introduction des demandes d’expertise sont prorogés de 4 mois
- La décision de la caisse sur le caractère professionnelle de la maladie ou de l’accident ou sa décision d’engager une procédure d’investigation peut être prise jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté ministériel, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020
- En cas de rechute, la décision de la caisse pourra être rendue jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
Texte de référence :
Les équipes Oratio Avocats se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ce sujet.