Le mécanisme du « bonus-malus assurance-chômage » a été instauré en 2019 pour inciter les entreprises à privilégier l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Les employeurs qui recourent, ainsi, fréquemment aux CDD ou à l'intérim se voient imposer un prélèvement supplémentaire, tandis que ceux favorisant les CDI bénéficient d'allègements de cotisations.
Aujourd’hui, les secteurs concernés par ce dispositif sont les suivants :
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie
- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
- Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Transports et entreposage (hors transport aérien de passagers)
Trois autres secteurs viennent s’ajouter à compter du 1er septembre 2023 :
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Hébergement et restauration
- Transport aérien de passagers
Le calcul du bonus-malus se base notamment sur le nombre de fins de contrat de l’entreprise.
L’employeur, ainsi que ses tiers déclarants, pourront obtenir confirmation de cette information par le biais d’un téléservice mis à leur disposition, à partir du 1er octobre prochain, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance-chômage (Urssaf, CMSA ou CGSS).
D’ici là, les entreprises pourront adresser une demande pour obtenir ces données directement auprès des organismes concernés. Après le 1er octobre, cette disposition ne sera ouverte qu’aux structures n’étant pas en mesure d’accéder au téléservice mis en place.
La communication de ces données à l’employeur est limitée à 6 ans (à compter de la date à laquelle les cotisations correspondantes ont été acquittées) ; une durée qui pourra toutefois être prorogée en cas de contestation ou de contentieux.
La communication des taux applicables au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2023 sera effective entre le 8 et le 15 septembre prochain.
Si toutefois l’entreprise n’a pas connaissance du taux modulé à appliquer au moment de réaliser la paie ou un solde de tout compte au titre du mois de septembre (par exemple, en cas de ruptures de contrats intervenant au début du mois), une tolérance sera admise :
- si l’entreprise était concernée par le dispositif de bonus-malus sur la période de septembre 2022 à août 2023, le taux de cotisation à appliquer pour le mois de septembre pourra être identique à celui du mois d’août 2023 ;
- si l’entreprise entre dans le dispositif pour la nouvelle modulation (septembre 2023-août 2024), il sera admis que le taux de cotisation applicable ne tienne pas compte de la modulation.
Référence
- Décret n° 2023-635 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage
Pour consulter le dernier article paru sur le sujet : Bonus-malus assurance-chômage ► 3 nouveaux secteurs.
Valérie Rousseau
Responsable prospective et stratégie expertise sociale
v.rousseau@bakertilly.fr