Un nouvel article du Code du travail a été créé (art. L. 1225-35-2 nouveau). Il précise notamment que :
- La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est, à présent, assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, au même titre que le congé de maternité
- Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
- Le congé de paternité est désormais assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence, au même titre que l’accident du travail, la maladie professionnelle et la maternité.
À noter qu’une disposition de la loi « pouvoir d’achat » (loi 2022-1157 du 16 août 2022) a également assimilé les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence en entreprise pour la répartition de l’intéressement (c. trav. art. L. 3314-5).
Le décret 2023-98 du 14 février 2023 a, en outre, assimilé le congé de paternité à une période de travail rémunérée en cas de répartition de l’intéressement proportionnelle aux salaires via la prise en compte de la rémunération que le salarié aurait eue s'il n'avait pas été en congé de paternité (c. trav. art. R. 3314-3).
Le congé parental d’éducation devient accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au moment de la demande du congé - et non plus à la date de naissance ou de l’arrivée de l’enfant adopté. Cette décorrélation de l’ancienneté de la date de naissance de l’enfant, va permettre aux parents n’ayant pas acquis l’ancienneté nécessaire au moment de la naissance, de pouvoir bénéficier d’un congé parental d’éducation.
La prise en compte du congé parental d’éducation dans l’ancienneté est, par ailleurs, précisée (art L.1225-54 modifié). Ainsi :
- La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
- La durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. La règle jurisprudentielle selon laquelle l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base d'un temps plein - et non sur celle résultant du calcul proportionnel aux périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel (soc. 18 mars 2020, n° 16-27825 FPB) est à présent intégrée au Code du travail.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
La loi étend les dispositifs de congés de solidarité familiale et de proche aidant aux particuliers employeurs et aux assistant(e)s maternel(les)s de droit privé.
Ces dispositions sont d’application immédiate. Les textes ne précisant pas si elles s’appliquent également pour les congés en cours, nous ne pouvons que vous conseiller d’adopter, pour ces derniers, les dispositions les plus favorables à vos salaries afin d’éviter tout litige.
Valérie Rousseau
Responsable prospective et stratégie expertise sociale
v.rousseau@bakertilly.fr