Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont institué le Comité Social et Économique (CSE), qui se substitue :
- aux délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;
- aux trois instances d’information et de consultation (DP, CE et CHSCT) dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’organisation des élections du CSE est obligatoire si le seuil d’effectif de 11 salariés est dépassé pendant douze mois consécutifs. A l’exception des entreprises qui disposent d’un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans, cette instance devait être mise en place, au plus tard, au 31 décembre 2019.
Aussi, si votre entreprise dépasse le seuil d’effectif requis, que vous ne disposez pas d’un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans, et que vous n’avez pas organisé d’élections avant cette date, votre entreprise est actuellement en situation de carence fautive.
L’employeur qui n’a pas organisé l’élection du CSE encourt le risque, notamment :
- d’un délit d’entrave (sanctionné d’une peine pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et une amende de 7 500 €) ;
- d’une condamnation à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par les salariés à raison de cette carence.
L’absence de CSE au 1er janvier 2020 peut surtout bloquer l’employeur dans la mise en œuvre d’un certain nombre de décisions et la question se pose des conséquences d’une telle carence en cas de recours à l’activité partielle.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, et suite aux diverses prises de positions du Gouvernement sur bon nombre de sujets, la carence fautive ne devrait pas avoir d’incidence sur l’autorisation accordée à l’employeur de mettre en œuvre l’activité partielle au sein de son entreprise, à condition que ce dernier s’engage à organiser des élections après que l’état d’urgence sanitaire ait cessé.
En effet, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 suspend les processus électoraux des comités sociaux et économiques (CSE) et l’article 2 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel prévoit que les employeurs n’ayant pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, malgré l’obligation de le faire, devront engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Il n’est donc pas possible de régulariser la situation en organisant immédiatement des élections. Il appartient en revanche à l’employeur de s’engager à organiser les élections après l’épidémie et il peut être conseillé de se constituer des preuves de cet engagement en vue d’éventuel contrôle sur l’activité partielle.
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