Le travail saisonnier se caractérise par des missions amenées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction des saisons, des récoltes, mais aussi selon nos modes de vie collectifs (c. trav. art. L. 1242-2).
Même s’il s’agit d’un CDD, le contrat saisonnier peut ne pas comporter de date précise d’échéance ; dans ce cas, il s’agira de la fin de saison. Une durée minimale doit, toutefois, être inscrite au contrat de travail (c. trav. art. L. 1242-7 et L. 1251-11).
Quant à la durée maximale du contrat, même si le législateur ne l’a pas fixée, il est conseillé de ne pas dépasser 8 mois, sans quoi l’administration peut le requalifier en contrat à durée indéterminée, estimant que la durée d’une saison ne peut excéder ce délai.
Le contrat saisonnier peut être renouvelé si le motif du nouveau contrat est réellement un emploi saisonnier. Après deux saisons consécutives dans la même entreprise et au même poste, le salarié a droit à la reconduction de son contrat pour la saison suivante, dès lors que l’entreprise a un poste vacant de saisonnier correspondant aux compétences du salarié.
L’ancienneté du salarié saisonnier se détermine par la prise en compte de toutes les durées de travail effectif des contrats et se cumule à condition que les contrats soient reconduits dans la même entreprise.
Sauf disposition conventionnelle contraire, le CDD saisonnier n’est pas concerné par l’indemnité de précarité de fin de contrat.
Toutes les saisons agricoles, viticoles et ostréicoles, par exemple, donnent lieu à une multitude d’emplois saisonniers.
Contrairement à certaines idées reçues, un salon de coiffure, une pizzeria ou encore une librairie peuvent avoir recours aux contrats saisonniers, dès lors qu’ils sont, par exemple, dans une zone touristique.
À contrario, un restaurant qui ouvrirait 6 mois pour la saison de ski ne peut embaucher un cuisinier ou un serveur sous contrat saisonnier si ledit contrat couvre la durée totale d’ouverture de l’établissement.
Ce n’est donc pas l’employeur qui décide volontairement du caractère saisonnier d’un contrat de travail, mais bien la variation d’activité.
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Stéphanie Loison
Manager Expertise RH et sociale
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