Stéphanie Loison
Manager Expertise RH et sociale
s.loison@bakertilly.fr
06 08 08 83 65
Depuis de nombreuses années, les outils numériques ont envahi le monde du travail et nous aurions le plus grand mal à nous en passer. Toutes ces nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) font partie intégrante de la vie professionnelle. Mais pour autant, les entreprises assurent-elles le droit à la déconnexion de leurs salariés ? Faisons un point sur ce sujet.
Depuis 2016, le Code du travail évoque le droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation de la qualité de vie au travail (QVT). Sans en déterminer les contours ni les pénalités, il a pour objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.
Concrètement, l’employeur ne peut, non seulement, pas demander à un salarié de se connecter en dehors de son temps de travail mais il doit, en plus, veiller à ce qu’il ne se connecte pas ; une action qui peut apparaitre difficile pour des salariés hyperconnectés, dans certains secteurs d’activité plus particulièrement exposés (notamment dans les métiers du numérique) ou pour les télétravailleurs.
Il est à noter que certaines conventions collectives (celle des bureaux d’étude techniques, par exemple) mentionnent ce droit à la déconnexion et évoquent, par exemple, que : « les salariés ne doivent pas répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et d'absence.
En cas de difficultés relatives au droit à la déconnexion, le salarié doit en informer son responsable hiérarchique. Un entretien doit alors être organisé rapidement avec le salarié afin de définir les mesures à prendre pour pallier ces difficultés. »
En l’absence ou en complément d’accords de branche, l’entreprise peut engager différentes actions :
Vous l’aurez compris, même si le droit à la déconnexion semble facile et naturel, il est de la responsabilité du chef d’entreprise de s’assurer que la charge de travail du salarié lui permet de « déconnecter ».
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