Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que le suivi médical soit mutualisé :
- le salarié exécute simultanément au moins 2 contrats de travail, peu importe que ces contrats soient à durée déterminée ou indéterminée ;
- les emplois relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature PCS-ESE de l'INSEE ;
- le salarié bénéficie, pour ces emplois du même type, du même suivi médical (classique, adapté ou renforcé).
C’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal du salarié, qui apprécie si ce dernier répond aux 3 critères précédents et qui doit prendre en charge, le cas échéant, son suivi médical.
Il est ainsi précisé que l’employeur « principal » est celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne (y compris en cas de transfert de contrat).
L'employeur peut demander à ses salariés s'ils ont d'autres employeurs afin d'en informer son service de santé au travail. Ce dernier informera ensuite le salarié, les autres employeurs et le SPSTI de la mise en œuvre du suivi mutualisé.
Certaines visites médicales sont à demander par l’employeur principal (retour de congé maternité, absence à la suite d’une maladie professionnelle ou d’une maladie non professionnelle d’au moins 60 jours). En revanche, c’est à l’employeur qui a déclaré un accident de travail ayant entrainé un arrêt d'au moins 30 jours qu'il appartiendra de prendre l'initiative de la visite de reprise.
À la suite d’une visite, le SPST adresse à chaque employeur l’attestation de suivi ou d’aptitude à l’emploi commun à tous.
En cas d’aménagement de poste préconisé par le médecin du travail ou en cas de constat d’inaptitude, un avis est transmis individuellement à chaque employeur ainsi qu’au salarié.
Les autres employeurs doivent adhérer au SPST de l’employeur principal, qui ne peut s’y opposer.
En cas de cessation du contrat de travail dit « principal », le suivi médical du salarié reste assuré par le SPST de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année.
Le SPST interentreprises de l’employeur principal procède au recouvrement de la cotisation annuelle auprès de chaque employeur, à part égale, sans notion de durée contractuelle de travail du salarié chez chacun d’entre eux.
La mutualisation du coût du service de santé entre les différents employeurs entrera en vigueur au 31 janvier 2024. Des mesures transitoires ont été fixées pour l’année 2023.
Il appartient à l’employeur d’interroger ses salariés sur une éventuelle pluralité d’employeurs les concernant, sans qu’il soit question que cette démarche serve à d’autres fins que de faciliter ce suivi médical.
La mutualisation du suivi médical n’est possible qu’en cas d’emplois identiques et exécutés dans des conditions similaires. Si votre salarié bénéficie d’un suivi médical adapté ou renforcé (travail de nuit, manipulation de produits dangereux…) alors qu’il est en suivi médical simple chez un autre employeur, le suivi médical ne pourra pas être mutualisé.
Le décret ne fait mention que des entreprises adhérant à un service de santé interentreprises et pas à celles ayant mis en place un service de santé autonome. Est-ce à dire que ces dernières ne pourront pas mettre en place un suivi mutualisé de leurs salariés ?
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Référence
Valérie Rousseau
Responsable Prospective et Stratégie RH
v.rousseau@bakertilly.fr