Valérie Rousseau
Responsable prospective et stratégie expertise sociale
v.rousseau@bakertilly.fr
La France compte 11 jours fériés listés dans le code du travail auxquels s’ajoutent des jours fériés propres à certains départements ou professions. S’ils ne sont généralement pas travaillés (sauf pour certains services qui ne peuvent s’interrompre), ils peuvent donner lieu, en fonction de la convention collective, de l’accord de branche ou des usages dans l’entreprise, à une indemnisation, à une récupération et/ou une rémunération spécifique.
Nos experts vous proposent un récapitulatif des jours concernés et les dispositions applicables en paie pour ces journées.
L’article L 3133-1 du code du travail fixe la liste des fêtes légales considérées comme des jours fériés. En voici la liste :
S’ajoutent à ces 11 jours fériés des jours supplémentaires en fonction du métier (comme dans le bâtiment notamment) ou dans certaines régions (le Vendredi Saint, dans certaines communes et le 26 décembre sont fériés en Alsace et en Moselle).
Hormis le 1er mai, dont les conditions de chômage, de maintien, de montant et de majoration de salaire sont prévues par la loi, le traitement des jours fériés dépend très souvent de la convention collective, de l’accord de branche ou des usages dans l’entreprise :
Jours fériés chômés | Majoration en cas de jour férié travaillé | |||
Jours concernés | Conditions du chômage | Conditions du maintien de salaire | Montant du maintien de salaire | |
1er mai (Pour tous les salariés) | Chômage obligatoire Sauf entreprises ne pouvant pas interrompre leur activité (usine à feu continu, hôpitaux, hôtels…) |
Sans condition d'ancienneté ni de présence la veille et le lendemain du jour férié | Le chômage ne doit pas entrainer de réduction de salaire | Majoration de salaire de 100 % de la rémunération de cette journée Récupération impossible |
Jour férié autre que le 1er mai | Aucunes dispositions légales Chômage en fonction des dispositions conventionnelles, de la décision de l'employeur et des usages dans l'entreprise | Avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (Attention aux dispositions conventionnelles, à la décision de l'employeur et aux usages plus favorables pour les salariés) | Le chômage ne doit pas entrainer de réduction de salaire | Aucunes dispositions légales Vérifier les dispositions conventionnelles et les usages dans l'entreprise |
Le jour férié chômé inclus dans une période de congés payés n’est pas décompté comme jour de congé payé. Par ailleurs, si un jour férié coïncide avec une journée de repos hebdomadaire, il ne donne lieu à aucune indemnisation particulière ni récupération (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Si des heures supplémentaires structurelles sont prévues dans le contrat de travail du salarié et si elles sont rémunérées normalement selon l’horaire collectif applicable, le chômage du jour férié n’aura pas d’incidence sur la rémunération habituelle du salarié (pas de perte de salaire).
En cas d’heures supplémentaires occasionnelles, dès lors que les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif, il convient de ne pas prendre en compte les heures non travaillées lors d’un jour férié dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Si le jour férié est habituellement chômé, il ne doit pas être comptabilisé au titre des heures permettant le versement de l’allocation d’activité partielle. L’indemnisation reste à la charge de l’employeur. En revanche, si le jour férié est habituellement travaillé, il est indemnisé au titre de l’activité partielle.
Le nombre de jours fériés chômés ou travaillés au sein de l’entreprise aura un impact sur le calcul des droits à repos d’un salarié en forfait jours.
Pour faciliter le traitement de ces journées, nos experts vous conseillent :
N'hésitez pas à consulter les programmes de nos formations en lien avec ce sujet :
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