Des travaux ont été réalisés à l’étage d’une résidence qui disposait uniquement de deux pièces au rez-de-chaussée pour une surface habitable de 27 m², et aucun aménagement au grenier.
Confirmant la position de l’administration fiscale, les juges ont rappelé que les travaux de transformation du grenier en chambres d’habitations ont abouti à une augmentation de la surface habitable et à une modification importante du gros-œuvre. S’apparentant dès lors à des travaux de construction, dès lors que l’étage n'étant pas aménagé avant la réalisation de ces travaux, ceux-ci ne pouvaient être déductibles des revenus fonciers.
Le caractère déductible des travaux s'apprécie au regard de plusieurs critères :
- la nature de la dépense : dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, de (re)construction, ou d'agrandissement ;
- la nature de la propriété : travaux réalisés sur une propriété urbaine ou rurale ;
- l'affectation de l'immeuble : travaux réalisés sur un immeuble à usage d'habitation ou sur un immeuble affecté à un autre usage ;
- le caractère récupérable ou non récupérable de la dépense sur le locataire ;
- l'application d'avantages fiscaux particuliers : travaux réalisés sur un logement pour lesquels le contribuable a opté pour l'une des déductions au titre de l'amortissement ou pour lesquels il a demandé le bénéfice d'une réduction d'impôt.
Le régime fiscal applicable est exposé en distinguant, selon la nature des travaux réalisés :
- les dépenses de réparation et d'entretien (cf. I § 10 et suivants)
- les dépenses d'amélioration (cf. II § 80 et suivants)
- les dépenses de (re)construction et d'agrandissement (cf. III § 180 et suivants)
Il convient également de préciser les conditions de déduction en cas de réalisation simultanée de travaux de nature différente (cf. IV § 230 et suivants).
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