La campagne de vaccination contre la covid-19 s’organise et de nombreux professionnels de santé sont mis à contribution. De nouvelles précisions viennent d’être données à ce sujet. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : concernant la campagne de vaccination
Pour rappel, l’organisation de la campagne de vaccination obéit à des conditions strictes et nécessite le concours de divers professionnels de santé.
Les vaccins autorisés sont :
- les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech ;
- ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
- les vaccins à vecteur viral :
- ○ le vaccin Covid-19 vaccine AstraZeneca.
- Concernant les professionnels de santé
Pour mémoire, tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, peut participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.
Il est désormais prévu que cette faculté est ouverte à tout professionnel de santé y compris s’il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d’expertise, ou s’il est un professionnel de santé retraité.
- Concernant les pharmaciens
Pour rappel, les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :
- prescrire les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Il est désormais prévu que ces dispositions s’appliquent également pour les professionnels relevant des centres et des équipes mobiles désignés par le Préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), à la condition toutefois qu’ils aient suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d’officine, à savoir :
- les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur,
- les professionnels exerçant dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service départemental d'incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
- Concernant les infirmiers
Jusqu’à présent, il était prévu que les infirmiers pouvaient administrer les vaccins autorisés à toute personne sous réserve du respect de certaines conditions.
Cette disposition est désormais précisée, et prévoit que les infirmiers peuvent :
- prescrire les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
- Concernant les chirurgiens-dentistes
Il est en outre désormais prévu que les chirurgiens-dentistes qui ont suivi une formation remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine peuvent :
- prescrire les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
- Concernant certains professionnels et étudiants de santé
Par ailleurs, il est prévu que certains professionnels et étudiants en santé peuvent, dans les centres mobiles désignés par le Préfet et, pour les étudiants de 3e cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, injecter les vaccins autorisés à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Les professionnels et étudiants concernés sont :
- les professionnels suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
- ○ les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ;
- ○ les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- ○ les personnes exerçant la profession de vétérinaire ;
- ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
- ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;
- ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours” ;
- les étudiants en santé suivants :
- ○ les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie ;
- ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, à savoir :
- étudiants de 2e cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
- étudiants en soins infirmiers ayant validé leur 1re année de formation ;
- ○ les étudiants de 2e et 3e cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
- ○ les étudiants de 1er cycle de la formation en médecine à partir de la 2e année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux territoires d’Outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Source : Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la vaccination au 27 mars 2021 © Copyright WebLex - 2021